C’est à l’article L.4122-1 du Code du Travail qu’est définie l’obligation générale des salariés en matière de santé et de sécurité au travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses disponibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des
équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature de la tâche à accomplir.